21. Sous réserve des articles 22 et 23, sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune autre majoration que celle prévue à l’article 17, le cas échéant.